Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2019, porte sur la résiliation d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 en raison du non-paiement des loyers par le locataire, malgré l'effacement de sa dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement.
La SCI Tardy a assigné M. et Mme X en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Un jugement a prononcé la résiliation du bail, ordonné aux locataires de quitter les lieux et les a condamnés à payer une somme au titre de l'arriéré de loyer ainsi qu'une indemnité d'occupation. Parallèlement, M. et Mme X ont déposé une demande de traitement de leur situation financière, qui a abouti à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. et Mme X ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé la résiliation du bail et ordonné leur expulsion.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'effacement d'une dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement fait obstacle au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers couverts par la mesure d'effacement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'effacement de la dette locative ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer. Ainsi, le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, conserve la faculté d'apprécier si le défaut de paiement justifie la résiliation du bail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'effacement de la dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement ne constitue pas un obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le juge conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour décider si le défaut de paiement justifie la résiliation du bail.
Textes visés : Article L. 741-3 du code de la consommation ; article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
: Sur les effets de l'effacement de la dette en présence d'une clause de réserve de propriété, à rapprocher : 2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 13-10.891, Bull. 2014, II, n° 59 (rejet). Sur les effets de l'effacement de la dette en présence de la clause résolutoire d'un bail, à rapprocher : 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-17.782, Bull. 2016, II, n° 53 (rejet).