Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 10 janvier 2019, porte sur la saisie-attribution et l'obligation de paiement du tiers saisi. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en raison d'une violation de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
La société Commissions Import Export Commisimpex (la société) a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la SA Société générale (la banque) pour obtenir le paiement d'une somme. La banque a contesté cette saisie-attribution et a demandé l'annulation des actes subséquents, ainsi que la constatation qu'elle n'était pas débitrice de la société.
La banque a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation de la saisie-attribution et des actes subséquents, et à titre subsidiaire, pour constater qu'elle n'était pas débitrice de la société.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque, en tant que tiers saisi, devait être condamnée à payer la somme correspondant aux fonds disponibles entre ses mains du fait de la mainlevée de la saisie-attribution.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en relevant que la banque n'avait pas reconnu être débitrice de la société au jour de la saisie-attribution litigieuse, et qu'elle n'avait pas été jugée débitrice. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation doit être portée devant le juge de l'exécution. La Cour de cassation souligne ainsi l'importance du respect des conditions prévues par la loi pour l'obligation de paiement du tiers saisi.
Textes visés : Article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
: 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-20.655, Bull. 2004, II, n° 382 (cassation).