La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2022, a statué sur la question de la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d'un acte présentant le caractère matériel d'une infraction imputable à un transporteur aérien.
Le 12 septembre 2013, un avion piloté par M. O s'est écrasé en Auvergne, causant la mort de M. X et de M. O. Un tribunal de grande instance a déclaré M. O seul responsable de l'accident et a fixé l'indemnisation des ayants droit de M. X dans la limite du plafond de garantie des transporteurs aériens.
Mme O, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir la réparation intégrale du préjudice subi du fait du décès de M. X.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la CIVI pouvait limiter l'indemnisation mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) au plafond de garantie prévu par la convention de Varsovie, qui régit la responsabilité des transporteurs aériens.
La Cour de cassation a jugé que la CIVI, lorsqu'elle est saisie par la victime d'une infraction imputable à un transporteur aérien, doit assurer la réparation intégrale du dommage, sans pouvoir limiter l'indemnisation au plafond de garantie prévu par la convention de Varsovie. La Cour a considéré que le FGTI, légalement tenu de réparer intégralement le préjudice subi par la victime, ne peut pas bénéficier de ce plafond de garantie.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les victimes d'un acte présentant le caractère matériel d'une infraction imputable à un transporteur aérien ont droit à une réparation intégrale de leurs préjudices, indépendamment du plafond de garantie prévu par la convention de Varsovie. Ainsi, le FGTI ne peut pas se prévaloir de ce plafond pour limiter son indemnisation.
Textes visés : Articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ; article L. 6421-4 du code des transports.