La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2022, a statué sur la question de la prescription décennale en matière de dommage corporel.
M. B, âgé de trois ans, a été victime d'un accident de la circulation le 15 juin 1985. Un arrêt du 14 avril 1994 a condamné le conducteur du véhicule impliqué et son assureur à payer une indemnisation à la victime. En janvier 2001, une expertise médicale a été ordonnée et le rapport a été déposé en mai 2002. En mai 2015, M. B a assigné les responsables de l'accident pour obtenir un complément d'indemnisation de son préjudice corporel.
La cour d'appel a déclaré prescrite l'action en réparation de M. B au motif que la consolidation de son état de santé était acquise à la date du rapport d'expertise en mai 2002, et que le délai de prescription avait donc commencé à courir à cette date.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la date de consolidation de l'état de santé de la victime faisait courir le délai de prescription décennale en matière de dommage corporel.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que, selon l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de 2008, c'est la date de consolidation qui fait courir le délai de prescription en cas de dommage corporel. La Cour a considéré que la cour d'appel, en se basant sur les constatations et conclusions de l'expert médical, avait souverainement apprécié la date de consolidation et avait correctement déduit que l'action en réparation de M. B était prescrite.
Portée : Cet arrêt confirme que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier la date de consolidation de l'état de santé de la victime en cas de dommage corporel. La date de consolidation fait courir le délai de prescription décennale prévu par l'article 2270-1 du code civil.
Textes visés : Article 2270-1 du code civil.