La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2020, a statué sur la recevabilité d'une surenchère dans le cadre d'une saisie immobilière en Polynésie française.
Suite à des poursuites de saisie immobilière engagées par M. et Mme R... contre M. Y... H... B... P... et Mme A..., le bien saisi a été adjugé le 29 août 2018 à M. S.... Par la suite, M. Y... H... B... P... a formé une surenchère, du dixième au moins du prix principal, dont la validité a été contestée par l'adjudicataire.
M. Y... H... B... P... a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une requête en surenchère. Le tribunal a jugé cette requête irrecevable au motif que la surenchère devait être précisément fixée en son montant.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déclaration de surenchère devait énoncer une somme déterminée.
La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete. Elle a considéré que l'article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française n'exigeait pas que la déclaration de surenchère énonce une somme déterminée. Elle a également précisé que la déclaration de surenchère du dixième au moins du prix principal devait être regardée comme une surenchère du dixième, à défaut d'indication contraire.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie les conditions de recevabilité d'une surenchère dans le cadre d'une saisie immobilière en Polynésie française. Elle affirme que la déclaration de surenchère n'a pas besoin d'énoncer une somme déterminée et que le dixième du prix principal est suffisant, sauf indication contraire.
Textes visés : Article 884 du code de procédure civile de la Polynésie française.