Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 10 décembre 2020, porte sur la recevabilité d'un appel formé contre une décision statuant exclusivement sur la compétence.
M. M. a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui avait accueilli une exception d'incompétence soulevée par les consorts R. M. et renvoyé M. M. à se pourvoir devant les juridictions de Dubaï.
M. M. a présenté une requête au premier président de la cour d'appel afin d'être autorisé à assigner les intimés à jour fixe. Les consorts R. M. ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel en raison du défaut de motivation de la déclaration d'appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de motivation de la déclaration d'appel, dans le cas d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, pouvait être régularisé avant l'expiration du délai d'appel.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à une fin de non-recevoir, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel.
Portée : La Cour de cassation a considéré que ces dispositions poursuivent un but légitime, à savoir la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel des jugements statuant sur la compétence. Elle a estimé que la faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, puisque l'appelant conserve la possibilité de régulariser sa déclaration d'appel. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé l'irrecevabilité de l'appel formé par M. M.
Textes visés : Articles 85 et 126 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.630, Bull. 2020, (cassation).