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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2020, sous le numéro 19-12.140, porte sur la portée de l'autorité de la chose jugée et son application en présence d'événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice.

M. et Mme H... ont acquis un terrain par acte notarié en août 2006. Cet acte comportait un prêt consenti par la société Luxorinvest d'un montant de 300 000 euros, remboursable en une seule échéance au plus tard en juillet 2008. Le remboursement devait se faire sur le bénéfice réalisé par la vente de la maison d'habitation à construire sur le terrain.

Suite au refus de paiement de la somme prêtée par M. et Mme H..., la société Luxorinvest a engagé des poursuites de saisie immobilière à leur encontre. Les débiteurs ont alors invoqué l'autorité de la chose jugée d'un jugement rendu en février 2014, qui avait rejeté la demande en paiement de la société.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'autorité de la chose jugée pouvait être opposée lorsque des événements postérieurs étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré régulière et valide la procédure de saisie immobilière. La Cour a considéré que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée en présence d'un moyen qui n'avait pas été invoqué devant le juge du fond et en l'absence d'un fait nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'elle ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Il souligne également l'importance de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci, sous peine de voir l'autorité de la chose jugée lui être opposée ultérieurement.

Textes visés : Article 1351, devenu 1355, du code civil.

 : 3e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 17-17.501, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités.

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