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La décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2020, n° 19-60.149, porte sur le rejet de l'inscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique traduction en langues allemande et russe.

M. L... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles en tant que traducteur en langues allemande et russe. Sa demande a été rejetée par une première décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, mais cette décision a été annulée par la Cour de cassation. Par la suite, une nouvelle décision de rejet a été prise par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

M. L... a formé un recours contre la décision de rejet. Il a contesté la procédure ayant conduit à cette décision, ainsi que les motifs de rejet de sa candidature.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel devait apprécier les mérites de la candidature de M. L... au jour où elle statuait à nouveau, sans qu'un délai légal ou réglementaire ne lui soit imparti à cet effet.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le recours de M. L... Elle a affirmé que, en cas d'annulation d'une précédente décision statuant sur l'inscription ou la réinscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel apprécie les mérites de cette candidature au jour où elle statue à nouveau, sans qu'un délai légal ou réglementaire ne lui soit imparti à cet effet.

Portée : La décision de la Cour de cassation précise que lorsqu'une décision de rejet est annulée, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel doit réexaminer la candidature au jour où elle statue à nouveau, sans qu'un délai légal ou réglementaire ne lui soit imparti. Cette décision met en évidence l'importance de l'appréciation des mérites de la candidature au moment de la nouvelle décision, sans tenir compte d'un délai spécifique.

Textes visés : Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

 : 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-20.038, Bull. 2007, II, n° 81 (annulation partielle), et les arrêts cités.

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