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La décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2020, n° 19-17.922, porte sur la question de l'impartialité d'un tribunal dans le cadre d'un litige familial.

M. C... et Mme W... sont les parents de deux enfants. Par un jugement du 16 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a accordé à Mme Q..., grand-mère paternelle des enfants, un droit de visite médiatisé. M. C... et Mme W... ont interjeté appel de ce jugement.

La cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement de première instance accordant à Mme Q... un droit de visite médiatisé à l'égard de ses petits-enfants. M. C... et Mme W... ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la composition de la cour d'appel, comprenant un magistrat ayant déjà tranché le même litige en première instance, était conforme à l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel de Montpellier avait statué dans une composition comportant un magistrat ayant déjà tranché le même litige en première instance. Elle a donc considéré que la cour d'appel avait méconnu l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6, § 1 de la Convention.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de l'impartialité des tribunaux dans le respect du droit à un procès équitable. Elle affirme que la présence d'un magistrat ayant déjà connu du même litige en première instance dans la composition de la cour d'appel constitue une violation de l'exigence d'impartialité. En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : 2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-19.320, Bull. 2010, II, n° 59 (cassation) ; Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-18.581, Bull. 2006, IV, n° 97 (cassation), et l'arrêt cité.

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