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La décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2020, n° 19-15.753, porte sur la notification d'un jugement en la forme ordinaire par lettre recommandée avec avis de réception. La question posée à la Cour était de savoir si la signature figurant sur l'avis de réception était présumée être celle du destinataire ou de son mandataire.

Le Fonds commun de titrisation Hugo créances III a fait délivrer à Mme B... un commandement à fin de saisie-vente sur la base de deux actes authentiques de 2001. Un juge de l'exécution a débouté Mme B... de sa contestation par un jugement notifié le 20 juin 2017.

Mme B... a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2017. Sur conclusions d'incident du Fonds commun de titrisation, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la notification en la forme ordinaire du jugement avait eu pour effet de faire courir le délai d'appel et si l'appel formé par Mme B... était tardif.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire, jusqu'à preuve du contraire. La Cour a également souligné que Mme B... n'avait pas fourni d'explication sur le fait que la personne ayant signé l'avis de réception était présente chez elle lors de la remise de l'acte. Par conséquent, la Cour a considéré que la charge de la preuve incombait à Mme B... pour établir l'absence de mandat.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la présomption de validité de la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée. Elle rappelle également que la charge de la preuve incombe à la partie contestataire pour établir l'absence de mandat du signataire de l'avis de réception.

Textes visés : Articles 670 et 677 du code de procédure civile ; article 680 du code de procédure civile.

 : Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-13.357, Bull. 2013, V, n° 140 (cassation), et l'arrêt cité.

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