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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er octobre 2020, a statué sur une demande de mise hors de cause dans le cadre d'une procédure de surendettement.

M. K... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers recommandant des mesures de désendettement. Il a ensuite interjeté appel du jugement rendu sur son recours. La cour d'appel a confirmé le jugement en partie et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation de M. K....

M. K... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en renvoyant le dossier à la commission de surendettement.

La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait effectivement méconnu l'étendue de ses pouvoirs en renvoyant le dossier à la commission de surendettement. En effet, selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 doit prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. La cour d'appel aurait dû statuer elle-même sur la situation de surendettement de M. K....

Portée : La cassation du chef de dispositif renvoyant le dossier à la commission de surendettement entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une contestation en matière de surendettement et précise que celui-ci doit prendre lui-même les mesures nécessaires, conformément aux dispositions légales.

Textes visés : Article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

 : Sur l'obligation pour le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 du code de la consommation de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code, à rapprocher : 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 04-04.027, Bull. 2005, II, n° 83 (cassation), et l'arrêt cité.

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