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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er juillet 2021, porte sur la procédure d'appel incident dans le cadre d'une procédure fondée sur l'article 905 du code de procédure civile.

Un jugement rendu en 2010 condamne M. et Mme P à supprimer des vues illicites depuis leur terrasse, sous astreinte. Suite au décès de la partie demanderesse, l'affaire est radiée. Les héritières du défunt assignent ensuite M. et Mme P pour la liquidation de l'astreinte. Un jugement du juge de l'exécution rejette les incidents soulevés par M. et Mme P. Les héritières interjettent appel de ce jugement.

M. et Mme P notifient leurs conclusions d'intimé aux appelantes, comportant un appel incident, le 27 juillet 2018.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conclusions tardives de l'appelant, intimé à un appel incident, sont recevables.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en retenant que les conclusions tardives de l'appelant, intimé à un appel incident, sont irrecevables en tant qu'elles ne développent pas son appel principal.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'appel relatif à une décision du juge de l'exécution est instruit à bref délai. Ainsi, le délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure et former un appel incident court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant. Les conclusions tardives de l'appelant, intimé à un appel incident, sont donc irrecevables en tant qu'elles ne développent pas son appel principal. Cette décision vise à garantir le respect des délais procéduraux et à assurer une bonne administration de la justice.

Textes visés : Article 2235 du code civil ; articles 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 01-11.741, Bull. 2005, I, n° 260 (cassation). 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769, Bull. (cassation partielle) ; 3e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-12.834, Bull. 2016, III, n° 70 (cassation).

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