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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2021, a rappelé que les exigences d'un procès équitable impliquent que la partie qui a adressé un mémoire à la cour ne peut être irrecevable à présenter de nouvelles prétentions ou pièces que si elle a été informée de la date de clôture de l'instruction.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie a refusé à Mme N l'attribution d'une majoration pour tierce personne à partir du 4 mai 2015. L'assurée a formé un recours devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

L'assurée a produit un mémoire postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction. Cependant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT) a écarté ce mémoire des débats.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la partie qui a produit un mémoire postérieurement à l'ordonnance de clôture peut être irrecevable à présenter de nouvelles prétentions ou pièces si elle n'a pas été informée de la date de clôture.

La Cour de cassation a rappelé que les exigences d'un procès équitable, telles que prévues par l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, impliquent que la partie qui a adressé un mémoire à la cour ne peut être irrecevable à présenter de nouvelles prétentions ou pièces que si elle a été informée de la date prévue pour la clôture de l'instruction.

Portée : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la CNITAAT qui avait écarté le mémoire produit postérieurement à l'ordonnance de clôture, car il n'était pas établi que l'assurée avait été informée de la date de clôture. Ainsi, la Cour de cassation a rappelé l'importance du respect du droit à un procès équitable et de l'information des parties sur la date de clôture de l'instruction.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-17.763, Bull. 2008, II, n° 116 (rejet).

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