La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2022, a statué sur la validité d'une clause d'exclusion dans un contrat d'assurance multirisque professionnelle garantissant les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative.
La société Beraha, exploitant un restaurant, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société AXA France IARD. Suite à la fermeture administrative de son établissement en raison de l'épidémie de Covid-19, la société Beraha a demandé à être indemnisée de ses pertes d'exploitation. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en se fondant sur une clause d'exclusion qui excluait les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quel que soit sa nature et son activité, faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
La société Beraha a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir la garantie prévue par le contrat.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'exclusion était valable au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui exige que les clauses d'exclusion soient formelles et limitées.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite, car elle ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances. Selon la Cour, la clause d'exclusion n'était pas formelle car elle ne se référait pas à des critères précis et nécessitait une interprétation. De plus, la clause d'exclusion ne vidait pas la garantie de sa substance, car elle excluait uniquement les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour une cause identique à celle prévue par la clause d'extension de garantie.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les clauses d'exclusion dans les contrats d'assurance doivent être formelles et limitées. Une clause d'exclusion n'est pas formelle si elle nécessite une interprétation et n'est pas limitée si elle vide la garantie de sa substance. Dans le cas présent, la clause d'exclusion a été jugée non écrite car elle ne remplissait pas ces critères.
Textes visés : Article L. 113-1 du code des assurances.
: 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.342, Bull. (cassation) ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.343, Bull. (cassation) ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-15.392, Bull. (cassation partielle).