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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2022, a statué sur la question de la péremption de l'instance en matière de sécurité sociale.

Le 11 avril 2012, la victime, E.K., est décédée suite à un malaise cardiaque survenu sur son lieu de travail. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, mais la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Les ayants droit de la victime ont alors saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rendu un jugement avant dire droit le 1er juillet 2015, ordonnant la transmission au tribunal du rapport d'autopsie de la victime. La caisse a contesté la péremption de l'instance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'instance était périmée en raison du défaut de diligence des parties.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté l'exception de péremption. Elle a rappelé que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui leur ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La Cour a constaté que le jugement avant dire droit avait ordonné la transmission du rapport d'autopsie, ce qui impliquait que cette transmission soit réalisée avant l'expiration du délai de deux ans à compter de la notification du jugement. La Cour a donc conclu que l'instance était périmée.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que l'instance en matière de sécurité sociale peut être périmée si les parties ne réalisent pas les diligences qui leur ont été ordonnées par la juridiction dans un délai de deux ans. Il souligne également l'importance de respecter les délais impartis pour la réalisation de ces diligences afin d'éviter la péremption de l'instance.

Textes visés : Article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281 (rejet).

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