La décision de la Cour de cassation du 1er décembre 2022, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur les effets du redressement judiciaire sur les créances antérieures au prononcé. Elle concerne spécifiquement les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
L'URSSAF de Rhône-Alpes a décerné une contrainte à une société pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2015 et aux trimestres 2016. La société a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Après avis donné aux parties, la Cour de cassation applique l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une jeune entreprise innovante, à laquelle il est interdit de payer les cotisations et contributions sociales antérieures au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, est réputée avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la société à l'encontre de la contrainte délivrée par l'URSSAF. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire entraîne de plein droit l'interdiction de payer toute créance antérieure, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Elle précise que le droit à l'exonération des cotisations sociales pour les jeunes entreprises innovantes est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. Ainsi, une jeune entreprise innovante en redressement judiciaire est réputée avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La Cour de cassation censure la cour d'appel de Grenoble qui avait considéré que la société ne serait considérée comme étant à jour de ses cotisations sociales qu'à condition de respecter le plan d'apurement validé par le tribunal de commerce.
Textes visés : Articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce ; Article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ; Article 6 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014.
: 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.231, Bull. 2016, II, n° 154 (rejet) ; Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-21.277, Bull. 2016, IV, n° 60 (cassation).