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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2022, a statué sur la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal en matière de faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail.

M. J, salarié de la société B, a été victime d'un accident du travail le 4 octobre 2011. L'employeur a été relaxé des poursuites pour blessures involontaires par un jugement définitif d'un tribunal de police.

La victime a ensuite saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'autorité de la chose jugée au pénal s'étendait aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision en matière de faute inexcusable.

La Cour de cassation a rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Cependant, la Cour a également précisé que si le juge civil peut retenir une faute inexcusable en l'absence de faute pénale non intentionnelle, l'autorité de la chose jugée au pénal reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal en matière de faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, si le juge pénal a relaxé l'employeur des poursuites pour blessures involontaires, cela ne signifie pas automatiquement l'absence de faute inexcusable de sa part. Le juge civil peut toujours retenir une faute inexcusable en se basant sur d'autres éléments de preuve et en application des dispositions du code de la sécurité sociale.

Textes visés : Article 4-1 du code de procédure pénale ; article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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