La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er avril 2021, a statué sur la question du point de départ du délai pour présenter une demande d'indemnité à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en cas de poursuites pénales.
M. F... a déposé plainte pour des faits de violences volontaires commis à son encontre le 5 janvier 2013. Le procureur de la République a avisé M. F... du classement sans suite de sa plainte en raison de l'absence de preuves suffisantes. M. F... a alors saisi un juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile. Le juge d'instruction s'est déclaré incompétent par ordonnance du 14 mars 2016, considérant que les faits constituaient une contravention. M. F... a ensuite saisi la CIVI le 2 mars 2017 pour obtenir réparation de son préjudice.
M. F... a été déclaré irrecevable en ses demandes par la cour d'appel de Pau le 28 mars 2019. Il a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, mettant fin à l'action publique engagée par la plainte avec constitution de partie civile, constituait le point de départ du délai d'un an pour présenter une demande d'indemnité à la CIVI.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle a considéré que l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, devenue définitive, constituait le point de départ du délai d'un an prévu par l'article 706-5 du code de procédure pénale. Ainsi, la requête en indemnisation déposée par M. F... dans ce délai était recevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai pour présenter une demande d'indemnité à la CIVI en cas de poursuites pénales. Elle établit que ce délai d'un an commence à courir à partir de la date à laquelle l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, mettant fin à l'action publique, devient définitive.
Textes visés : Article 706-5 du code de procédure pénale.