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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2020, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. Cet arrêt concerne la responsabilité d'un avocat pour défaut de production de pièces à l'appui d'un recours en matière fiscale.

Suite à une vérification de comptabilité de la société Mélanie, l'administration fiscale a considéré que l'associé et gérant de cette société avait bénéficié d'avances sur son compte courant d'associé et que des sommes inscrites au crédit de ce compte devaient être regardées comme des revenus distribués. Une proposition de rectification a été notifiée à l'intéressé.

Après le rejet de ses contestations par la cour administrative d'appel de Versailles, l'associé a assigné son avocat en responsabilité et indemnisation, lui reprochant de ne pas avoir produit toutes les pièces utiles à sa défense devant la juridiction administrative.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de production de pièces à l'appui d'un recours en matière fiscale pouvait engager la responsabilité de l'avocat.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon une jurisprudence administrative constante, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont présumées imposables, sauf preuve contraire apportée par l'associé. En l'espèce, la cour d'appel a estimé que les pièces produites par l'associé étaient insuffisantes pour écarter cette présomption et que leur production n'aurait pas permis d'obtenir une décision plus favorable devant la juridiction administrative. Par conséquent, la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée.

Portée : Cette décision confirme que l'avocat n'est pas automatiquement responsable en cas de défaut de production de pièces à l'appui d'un recours en matière fiscale. La preuve contraire de l'imposition des sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé doit être apportée de manière suffisante pour écarter la présomption d'imposition.

Textes visés : Article 109 du code général des impôts.

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