La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2020, a statué sur la question du caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde.
La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin a accordé à M. V... et Mme R... deux prêts pour l'acquisition d'un bien immobilier. Les emprunteurs ont contesté la clause du contrat qui prévoyait un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, arguant qu'elle était abusive.
Les emprunteurs ont assigné la banque en substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts déjà versés excédant le taux légal. La cour d'appel de Limoges a déclaré abusive et non-écrite la clause de calcul des intérêts, condamnant la banque à restituer la différence entre les intérêts conventionnels versés et les intérêts au taux légal.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde était abusive.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle a rappelé que pour déterminer le caractère abusif d'une clause, il faut examiner ses effets sur le coût du crédit et déterminer si elle entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La Cour a considéré que la cour d'appel avait commis une erreur en déclarant abusive la clause sans prendre en compte l'impact réel de celle-ci sur le montant des intérêts.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle que pour juger du caractère abusif d'une clause, il est nécessaire d'analyser ses effets sur le coût du crédit et de déterminer si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La Cour souligne également l'importance de prendre en compte l'impact réel de la clause pour évaluer son caractère abusif.
Textes visés : Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
: 1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 17-27.621, Bull. 2019, (rejet) ; 1re Civ., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.097, Bull. 2019, (cassation).