Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 9 septembre 2020, porte sur la portée d'un rapport d'expertise lorsqu'une partie n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise.
Suite à des désordres sur des bateaux amarrés dans le port de Carnon, plusieurs parties, ainsi que leurs assureurs, ont assigné en responsabilité et indemnisation la commune de Mauguio-Carnon et son assureur. Après le dépôt d'un rapport d'expertise concluant à la défectuosité de l'installation électrique du port, une autre société d'assurance a été attraite en la cause en tant qu'assureur du propriétaire du voilier incriminé.
Les demandes dirigées contre cette société d'assurance ont été rejetées par la cour d'appel de Poitiers au motif que cette dernière n'avait pas été appelée ni représentée lors des opérations d'expertise.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un rapport d'expertise peut être écarté des débats lorsque la partie à laquelle il est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci a violé l'article 16 du code de procédure civile. Selon cet article, lorsque le rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, le juge ne peut refuser de l'examiner, même si une partie n'a pas été appelée ou représentée lors des opérations d'expertise. Il revient alors au juge de rechercher si le rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le juge ne peut écarter un rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, même si une partie n'a pas été appelée ou représentée lors des opérations d'expertise. Le juge doit examiner ce rapport et rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Textes visés : Article 16 du code de procédure civile.