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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2020, a statué sur la responsabilité d'un commerçant envers les personnes se trouvant dans son magasin en cas d'accident.

Mme P... a fait une chute dans un magasin Carrefour après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation la société Carrefour, ainsi que son assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Mme P... a obtenu en référé la désignation d'un expert. La cour d'appel de Lyon a condamné la société Carrefour et son assureur à payer des sommes à Mme P... en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM au titre de ses débours.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité de l'exploitant d'un magasin en libre-service peut être engagée envers une personne victime d'une chute survenue dans le magasin à cause d'une chose inerte.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin envers la victime d'une chute causée par une chose inerte ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1384 du code civil, à condition que la victime démontre que cette chose était placée dans une position anormale ou en mauvais état. La Cour a également précisé que l'exploitant d'un magasin en libre-service n'est pas soumis à une obligation de sécurité de résultat envers sa clientèle, contrairement à ce qui a été jugé dans un arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2017.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin envers les personnes se trouvant dans son magasin en cas d'accident est limitée. L'exploitant n'est tenu à une obligation de sécurité de résultat que dans le cadre de l'article 1384 du code civil, et non en vertu de l'article L. 221-1 du code de la consommation. Il revient à la victime de prouver que la chose à l'origine de l'accident était placée dans une position anormale ou en mauvais état.

Textes visés : Article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil ; article L. 221-1, alinéa 1, devenu L. 421-3 du code de la consommation.

 : 2e Civ., 5 juin 1991, pourvoi n° 88-20.132, Bull. 1991, II, n° 176 (rejet) ; 1re Civ., 29 mai 1996, pourvoi n° 94-16.820, Bull. 1996, I, n° 227 (rejet) ; 1re Civ., 9 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.471, Bull. 2002, I, n° 188 (rejet).

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