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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 novembre 2022, a cassé une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Montpellier au sujet de l'exequatur d'une décision de la cour d'appel de Port-Gentil (Gabon). La Cour a jugé que le président du tribunal judiciaire avait violé les dispositions de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon et de l'ordonnance de réforme pour la justice.

Les consorts [Y] ont assigné Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'exequatur d'une décision de la cour d'appel de Port-Gentil (Gabon) les condamnant à leur payer une certaine somme.

Le président du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré la demande d'exequatur irrecevable en se fondant sur l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire, arguant que seul le tribunal judiciaire à juge unique pouvait connaître d'une demande d'exequatur.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président du tribunal judiciaire avait violé les dispositions de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon et de l'ordonnance de réforme pour la justice en déclarant la demande d'exequatur irrecevable.

La Cour de cassation a jugé que le président du tribunal judiciaire avait violé les dispositions de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon et de l'ordonnance de réforme pour la justice. En effet, selon l'article 36 de la Convention, l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. De plus, l'article 28 de l'ordonnance dispose que le président du tribunal judiciaire connaît des litiges attribués par conventions internationales au "président" statuant "suivant la forme prévue pour les référés" et qu'il statue selon la procédure accélérée au fond.

Portée : La Cour de cassation a donc cassé l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Montpellier et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal autrement composé. Cette décision souligne l'importance de respecter les dispositions des conventions internationales et des lois nationales en matière d'exequatur des décisions étrangères.

Textes visés : Article 36 de la Convention d'aide mutuelle juridique entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 ; article 28 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; article 10 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

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