La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2022, a rejeté le pourvoi formé contre une décision de la cour d'appel de Toulouse qui s'était déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à la vente d'une installation photovoltaïque et à un contrat de crédit affecté.
Le 29 novembre 2012, les acquéreurs ont acheté une installation photovoltaïque auprès de la société Universel énergie, financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et le liquidateur a été désigné. Les acquéreurs ont ensuite assigné le liquidateur et la banque en annulation des contrats principal et de crédit.
La banque a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce. La cour d'appel de Toulouse s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le litige relatif à la vente de l'installation photovoltaïque et au contrat de crédit relevait de la compétence du tribunal de commerce.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que les parties sont libres de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code. Cependant, cette manifestation de volonté doit être dépourvue d'équivoque. En l'espèce, la cour d'appel a souverainement déduit des stipulations contractuelles et de la volonté des parties que les contrats litigieux n'étaient pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la compétence du tribunal de commerce peut être retenue dans un litige relatif à la vente d'une installation photovoltaïque et à un contrat de crédit affecté lorsque les parties n'ont pas expressément soumis ces contrats aux dispositions du code de la consommation.
Textes visés : Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
: 1re Civ., 1er juin 1999, pourvoi n° 97-13.779, Bull. 1999, I, n° 188 (rejet).