La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Rennes concernant des difficultés survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de trois personnes décédées. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les prétentions nouvelles formulées par une partie dans ses conclusions déposées postérieurement à une date donnée étaient recevables.
Les personnes G, J et D sont décédées respectivement en 2014 et 2016, laissant pour leur succéder leurs trois enfants. Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage des successions.
La partie L a formé des prétentions nouvelles dans ses conclusions déposées après le 20 février 2019. La cour d'appel de Rennes a déclaré ces prétentions irrecevables.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les prétentions nouvelles formulées par une partie dans ses conclusions déposées postérieurement à une date donnée étaient recevables.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que l'irrecevabilité prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. En matière de partage, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Ainsi, les prétentions nouvelles formulées par la partie L dans ses dernières conclusions devaient être analysées comme une défense aux prétentions adverses et étaient donc recevables.
Portée : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Rennes en ce qu'elle déclarait irrecevables les prétentions nouvelles formulées par la partie L. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. Cette décision souligne l'importance de considérer les prétentions nouvelles comme une défense à une prétention adverse en matière de partage, ce qui les rend recevables.
Textes visés : Articles 910-4, 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile.
: 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.280, Bull. 2013, I, n° 187 (cassation partielle).