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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2022, porte sur la recevabilité d'une demande nouvelle en matière de partage.

Le 14 mai 2009, M. P et Mme U ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 19 juin suivant. Le 7 septembre 2009, ils ont acquis en indivision un bien immobilier. Le 6 décembre 2013, M. P a signifié à Mme U sa décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité, qui a été enregistrée le 31 décembre suivant. Le 5 décembre 2014, il a assigné Mme U devant le juge aux affaires familiales en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Mme U a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2019, qui a déclaré irrecevables certaines de ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes formulées par Mme U sont recevables.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que les demandes formulées par Mme U dans ses dernières conclusions d'appel, relatives au partage de l'indivision, doivent être considérées comme une défense à une prétention adverse. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions du code de procédure civile en déclarant ces demandes irrecevables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les demandes formulées dans les conclusions des parties déterminent la portée de l'appel. En matière de partage, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Ainsi, les demandes formulées par Mme U dans ses dernières conclusions d'appel doivent être examinées par la cour d'appel.

Textes visés : Articles 910-4, 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.280, Bull. 2013, I, n° 187 (cassation partielle).

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