La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 janvier 2019, a rejeté le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) contre la décision de la cour d'appel de Rennes. Cette décision concerne la mise en jeu de la garantie des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang (EFS) dans le cadre d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.
M. X, atteint d'hémophilie, a reçu de nombreux produits sanguins provenant du centre de transfusion sanguine du Mans et du centre régional de transfusion sanguine de Nantes. Après avoir découvert en 1991 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, il a engagé une action en responsabilité et indemnisation contre l'EFS, qui a succédé à ces centres. Le tribunal administratif a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination et a condamné l'ONIAM à verser des sommes à M. X. L'EFS a ensuite assigné en garantie les assureurs des centres de transfusion sanguine.
L'ONIAM a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté ses demandes à l'encontre des sociétés SMACL et MMA IARD, assureurs des centres de transfusion sanguine. L'ONIAM soutenait que la garantie des assureurs était due dès lors que l'origine transfusionnelle de la contamination était admise et que la preuve de l'innocuité des produits sanguins n'avait pas été apportée.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la garantie des assureurs des structures reprises par l'EFS pouvait être mise en jeu dans le cas d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, et si oui, dans quelles conditions.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Rennes. Elle a rappelé que le législateur avait confié à l'ONIAM la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, sans modifier le régime de responsabilité auquel les établissements de transfusion sanguine ont été soumis. Elle a également souligné que l'ONIAM pouvait demander à être garanti des sommes versées aux victimes par les assureurs des structures reprises par l'EFS. Cependant, la Cour a précisé que cette garantie ne pouvait être mobilisée que si le fait dommageable, c'est-à-dire la contamination, s'était produit pendant la période de validité du contrat d'assurance.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la garantie des assureurs des structures reprises par l'EFS peut être mise en jeu dans le cas d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Cependant, elle précise que cette garantie n'est due que si la contamination s'est produite pendant la période de validité du contrat d'assurance. Ainsi, si la contamination a eu lieu en dehors de cette période, les assureurs ne peuvent être tenus à garantie.
Textes visés : Article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; article 1103 du code civil ; article L. 1221-14 du code de la santé publique.
: Sur la condition préalable de la contamination pendant la période de validité du contrat d'assurance, à rapprocher : 2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-65.190, Bull. 2010, II, n° 118 (rejet). Sur les conditions du recours de l'ONIAM à l'encontre des assureurs des centres de transfusion sanguine, à l'issue de l'indemnisation de victimes de contamination par le virus de l'hépatite C, à rapprocher : 1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.451, Bull. 2017, I, n° 197 (cassation partielle), et l'arrêt cité.