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La décision de la Cour de cassation du 9 janvier 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur l'obligation d'information du prêteur en matière de crédit immobilier et de regroupement de crédits.

La société Landesbank Saar a consenti à Mme Y... un prêt de 2 200 000 euros destiné au refinancement de plusieurs crédits relatifs à l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier. Suite à la déchéance du terme prononcée par la banque, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à l'emprunteur.

L'emprunteur a demandé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque pour manquement à son obligation d'information en matière de regroupement de crédits. Sa demande a été rejetée en première instance et en appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le prêteur pouvait être déchu du droit aux intérêts en cas de non-respect des obligations d'information de l'emprunteur en matière de regroupement de crédits.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'emprunteur. Elle a affirmé que l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ne vise pas les modalités d'information de l'emprunteur en matière de regroupement de crédits. Par conséquent, le prêteur ne peut pas être déchu du droit aux intérêts prévus par cet article en cas de non-respect du formalisme informatif édicté aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code.

Portée : La décision de la Cour de cassation précise que l'obligation d'information du prêteur en matière de regroupement de crédits n'est pas soumise à la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation. Ainsi, le non-respect du formalisme informatif ne peut pas entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Textes visés : Article 1315, devenu 1353, du code civil ; article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article L. 313-15 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ; article R. 313-12 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012 ; articles R. 313-13 et R. 313-14 du code de la consommation dans leur rédaction issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012.

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