La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2023, a précisé que la conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier dans les différends entre avocats n'est pas obligatoire et son non-respect ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Suite à la dissolution d'une SCP d'avocats, une associée a saisi le bâtonnier d'un litige l'opposant à une autre associée concernant la régularisation des comptes et la prise en charge de certains frais de la SCP.
En l'absence de décision rendue par le bâtonnier dans le délai de quatre mois, l'associée a saisi la cour d'appel. Le bâtonnier a poursuivi parallèlement la procédure d'arbitrage et a écarté la fin de non-recevoir invoquée par l'autre associée, tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable. L'associée a interjeté appel de cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier était obligatoire et si son non-respect constituait une fin de non-recevoir.
La Cour de cassation a rappelé que l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 142, 179-1 et 179-4 du décret du 27 novembre 1991 prévoient une conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier, mais ne l'imposent pas de manière obligatoire. Ainsi, le non-respect de cette conciliation ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le caractère non-obligatoire de la conciliation préalable à l'arbitrage du bâtonnier dans les différends entre avocats. Elle affirme que le non-respect de cette conciliation ne peut pas être sanctionné par une fin de non-recevoir.
Textes visés : Article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; articles 142, 179-1 et 179-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
: 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 22-10.679, Bull., (cassation).