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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 8 janvier 2020, porte sur la recevabilité d'un moyen nouveau soulevé devant la Cour de cassation concernant la légalité d'un acte administratif.

Mme K... avait mis à disposition de la société Tereos France plusieurs parcelles pour être utilisées comme terrain de décantation et d'épandage des eaux de lavage de betteraves. La société a résilié la convention en raison de la cessation définitive de son activité de sucrerie.

Mme K... a assigné la société Tereos France en justice pour divers manquements contractuels et a demandé la remise en état des parcelles ainsi que le paiement des indemnités et loyers prévus par la convention. La société s'est prévalue d'une lettre du préfet datée du 22 novembre 2010, qu'elle considérait comme une autorisation de maintenir les bassins en l'état.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Tereos France pouvait soulever, pour la première fois devant la Cour de cassation, un moyen tiré de l'existence d'une question préjudicielle portant sur la légalité de l'acte administratif.

La Cour de cassation a jugé que la société Tereos France était recevable à soulever ce moyen nouveau, car elle ne contestait pas la validité de l'acte administratif en cause, mais au contraire, elle s'en prévalait.

Portée : La Cour de cassation rappelle le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, selon lequel les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d'un acte administratif, sauf si cette illégalité est manifeste. En l'espèce, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la légalité de l'acte administratif unilatéral en cause. Par conséquent, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai.

Textes visés : Article 74 du code de procédure civile ; principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; loi du 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

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