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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2021, a rappelé que l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite.

Le 23 mai 2006, M. Q... a acquis un véhicule de la société Mercedes-Benz France, qu'il a cédé le 11 juin 2013 à M. et Mme C... Les acquéreurs ont découvert des vices cachés affectant l'usage du véhicule et ont assigné en référé le vendeur le 6 novembre 2014. Le vendeur a appelé le fabricant en garantie le 3 janvier 2017, mais cette garantie a été écartée au motif que l'action était prescrite.

Les acquéreurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 décembre 2019.

Les acquéreurs reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables leurs actions contre leur vendeur en se fondant sur le fait que le vice affectant le véhicule vendu était antérieur à sa mise en circulation, et d'avoir affirmé que la prescription de l'action du vendeur contre le fabricant interdisait aux acquéreurs d'agir en garantie des vices cachés contre le vendeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, sauf en ce qu'il ordonne la restitution des sommes versées par la société Mercedes-Benz France. La Cour rappelle que l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties. Ainsi, les acquéreurs ayant agi contre le vendeur moins de deux ans après la découverte des vices et moins de cinq ans après avoir acquis le véhicule, leur action n'était pas prescrite.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'action de l'acquéreur pour vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale. Il précise également que l'action du vendeur contre le fabricant, si elle est prescrite, n'a pas d'incidence sur l'action de l'acquéreur contre le vendeur.

Textes visés : Article 1648 du code civil ; article L. 110-4 du code de commerce.

 : 3e Civ., 16 novembre 2005, pourvoi n° 04-10.824, Bull. 2005, III, n° 222 (cassation partielle sans renvoi).

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