La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2021, a précisé que le montant de l'échéance d'un contrat de crédit à la consommation, tel qu'indiqué dans l'encadré prévu à l'article L.311-18 du code de la consommation, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance accessoire au contrat.
La société Cofidis a accordé un crédit à la consommation à Mme V... et M. S... suite à leur acceptation d'une offre. En raison de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement.
La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et rejeté sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle. La banque soutenait que le coût des assurances facultatives ne devait pas figurer dans l'encadré prévu à l'article L.311-18 du code de la consommation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le coût mensuel de l'assurance accessoire au contrat de crédit devait être inclus dans le montant de l'échéance figurant dans l'encadré prévu à l'article L.311-18 du code de la consommation.
La Cour de cassation a rappelé que selon les articles L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, le montant de l'échéance indiqué dans l'encadré au début du contrat de crédit ne comprend pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que le montant de l'échéance mentionné dans l'encadré prévu à l'article L.311-18 du code de la consommation ne doit pas inclure le coût mensuel de l'assurance accessoire au contrat de crédit. Ainsi, les emprunteurs doivent être informés séparément du coût de cette assurance, conformément aux exigences légales.
Textes visés : Articles L. 311-18 et du R. 311-5 du code de la consommation.