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La décision de la Cour de cassation du 8 avril 2021, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la qualification d'une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit et son régime de responsabilité en vertu de la Convention de Varsovie de 1929.

Le 26 juillet 2007, un aéronef appartenant à l'association Aéroclub du Bassin d'Arcachon s'est écrasé, entraînant la mort du pilote et de ses passagers, transportés à titre gratuit. Les consorts K... O..., représentants légaux des passagers décédés, ont assigné l'association et Mme I..., héritière du pilote, en indemnisation.

Les consorts K... O... ont obtenu gain de cause en première instance, mais la cour d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande en appel. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux dispositions de la Convention de Varsovie de 1929.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a rappelé que selon l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie de 1929. La responsabilité du particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu'il a commis une faute.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les promenades aériennes effectuées par des particuliers à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, sont soumises au régime de responsabilité prévu par la Convention de Varsovie de 1929. La responsabilité du particulier ne peut être engagée que s'il est prouvé qu'il a commis une faute. Cette décision clarifie le régime de responsabilité applicable dans ce type de situation.

Textes visés : Article L 322-3 du code de l'aviation civile ; Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.

 : 1re Civ., 15 juillet 1999, pourvoi n° 97-10.268, Bull. 1999, I, n° 242 (rejet).

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