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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 septembre 2022, a rejeté un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue dans le cadre d'un litige entre le Gouvernement libyen et la Société orléanaise d'électricité et de chauffage électrique (SORELEC). La question posée à la Cour était de savoir si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence était contraire à l'ordre public international.

Le Gouvernement libyen et SORELEC ont conclu un accord en janvier 2003 pour régler leur différend concernant l'exécution d'un contrat de construction. SORELEC a engagé une procédure d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI) pour obtenir paiement de sa créance. Une sentence partielle a été rendue, homologuant un protocole transactionnel et condamnant la Libye à payer une certaine somme. La Libye a formé un recours en annulation de cette sentence.

La cour d'appel a annulé la sentence partielle en se fondant sur le fait que la transaction homologuée aurait été obtenue par corruption. SORELEC a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la reconnaissance ou l'exécution de la sentence était contraire à l'ordre public international.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que le respect de l'ordre public international de fond ne peut être conditionné par l'attitude d'une partie devant l'arbitre. La cour d'appel était donc en droit de vérifier la réalité de l'allégation de corruption, même si celle-ci n'avait pas été soumise aux arbitres.

Portée : Cette décision confirme que la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, a le pouvoir de rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant les vices énumérés par l'article 1520 du code de procédure civile. Elle peut ainsi vérifier la réalité d'une allégation de corruption, même si celle-ci n'a pas été soumise aux arbitres. Le respect de l'ordre public international de fond ne peut être remis en cause en fonction de l'attitude des parties devant l'arbitre.

Textes visés : Articles 1464, alinéa 3, 1506, 3°, et 1520, 5°, du code de procédure civile ; article 1520 du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 6 janvier 1987, pourvoi n° 84-17.274, Bull. 1987, I, n° 2 (rejet).

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