La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 octobre 2020, a statué sur la validité d'un contrat de mandat conclu par échange de courriels. Elle a précisé les conditions d'exigence de validité de l'écrit électronique et la possibilité de couvrir l'absence de signature électronique par une exécution volontaire du contrat.
La société AGT UNIT, agissant en tant qu'agent sportif, a assigné la société AS Saint-Etienne en paiement d'une commission due en vertu d'un mandat reçu par échange de courriels. La société AGT UNIT réclamait également des dommages-intérêts.
Après un renvoi en cassation, la cour d'appel de Grenoble a rejeté les demandes de la société AGT UNIT au motif que les courriels échangés entre les parties ne répondaient pas aux conditions d'exigence de validité de l'écrit électronique.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de signature électronique sur un contrat conclu par échange de courriels rendait ce contrat nul et non avenu.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a considéré que l'absence de signature électronique pouvait être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation. Ainsi, le contrat de mandat conclu entre les parties n'encourt pas la nullité.
Portée : La décision de la Cour de cassation précise les conditions d'exigence de validité de l'écrit électronique. Elle reconnaît que si la signature électronique est l'une des conditions de validité du contrat, son absence peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité. Cette décision permet de sécuriser les contrats conclus par échange de courriels en l'absence de signature électronique.
Textes visés : Article L. 222-17 du code du sport ; articles 1108-1 et 1316-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1316-4, devenu 1367, du code civil.
: 1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.458, Bull. 2018, I, n° 134 (cassation).