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La décision de la Cour de cassation du 7 novembre 2019, rendue par la 1ère Chambre civile, porte sur la lutte contre les maladies mentales et les modalités de soins psychiatriques. Elle aborde la question du délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que le contrôle du juge sur les mesures d'isolement et de contention.

Suite à une crise clastique survenue dans un contexte d'alcoolisation aiguë et de dispute familiale, M. D... a été conduit au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne le 12 septembre 2018. Le lendemain, son père a demandé son admission en soins psychiatriques sans consentement, sur la base de certificats médicaux établissant la nécessité de ces soins. Le directeur de l'établissement a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers.

Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure. M. D... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Reims, qui avait décidé la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.

M. D... conteste le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention a statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Il soulève également la question du contrôle du juge sur les mesures d'isolement et de contention.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le délai de douze jours dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai légal, puisque la décision d'admission a été prise le 13 septembre 2018 et que le juge s'est prononcé le 24 septembre 2018.

Concernant le contrôle du juge sur les mesures d'isolement et de contention, la Cour de cassation rappelle que ces mesures relèvent de la compétence médicale et ne sont pas soumises au contrôle du juge des libertés et de la détention.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le délai de douze jours pour statuer sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement se compte à partir de la date du prononcé de la décision d'admission. Elle précise également que les mesures d'isolement et de contention relèvent de la compétence médicale et ne sont pas soumises au contrôle du juge des libertés et de la détention.

Textes visés : Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ; articles L. 3211-12, 3211-12-1 et 3216-1 du code de la santé publique.

 : Sur le point de départ du délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer, à rapprocher : 1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 11-28.564, Bull. 2014, I, n° 20 (rejet).

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