La décision de la Cour de cassation du 7 novembre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la procédure de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le représentant de l'État a pris une décision de réadmission en soins sans consentement à l'égard de M. X. Ce dernier a alors saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure.
Le pourvoi est formé contre le centre hospitalier Sud francilien, qui n'était pas partie à l'instance. La Cour de cassation relève que le pourvoi n'est pas recevable à l'encontre de cet établissement.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai imparti pour une demande de mainlevée de mesure de soins psychiatriques sans consentement.
La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle estime que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai imparti.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'enregistrement d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques doit intervenir dès réception de la requête par le greffe du tribunal de grande instance. Le juge doit ensuite statuer dans les douze jours à compter de cette date. Dans cette affaire, le délai de douze jours était expiré au moment où le juge a rendu sa décision, ce qui constitue une violation des textes applicables.
Textes visés : Articles R. 3211-10, R. 3211-11 et R. 3211-30 du code de la santé publique ; articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'organisation judiciaire.
: 1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 11-20.405, Bull. 2013, I, n° 28 (cassation sans renvoi).