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La décision de la Cour de cassation du 7 novembre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la liquidation d'une communauté entre époux et la question de la récompense due à l'un des époux pour le financement d'une soulte dans le cadre d'une donation-partage.

M. X et Mme Y se sont mariés sans contrat préalable. Par acte du 16 avril 1975, M. X a reçu en donation-partage la nue-propriété de biens immobiliers dont ses parents se sont réservé l'usufruit. M. X a payé la soulte mise à sa charge au moyen de deniers communs. Au décès du dernier de ses parents, M. X est devenu plein propriétaire du bien. Suite à leur divorce, des difficultés sont survenues entre les époux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

M. X forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 31 mai 2017. Il conteste notamment la récompense de 339 127,37 euros due à la communauté au titre du financement de la soulte.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la récompense due à la communauté doit être calculée en prenant en compte la valeur en pleine propriété des biens donnés en nue-propriété ou seulement la valeur en nue-propriété.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article 1469, alinéa 3, du code civil, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition. Le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Dans le cas d'une soulte payée par la communauté pour l'acquisition d'un bien en nue-propriété dans le cadre d'une donation-partage, qui se retrouve en pleine-propriété dans le patrimoine de l'époux emprunteur au jour de la liquidation de la communauté, il convient de calculer la contribution du patrimoine créancier à l'acquisition du bien en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété du bien au jour de la liquidation.

Portée : La décision de la Cour de cassation précise les modalités de calcul du profit subsistant et de la récompense due à la communauté dans le cas d'une soulte payée par la communauté pour l'acquisition d'un bien en nue-propriété. Elle établit que la valeur en pleine propriété du bien doit être prise en compte pour le calcul du profit subsistant, même si le bien a été acquis en nue-propriété.

Textes visés : Article 1469, alinéa 3, du code civil.

 : 1re Civ., 18 janvier 2017, pourvoi n° 16-12.391, Bull. 2017, I, n° 18 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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