Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2022, porte sur la reconnaissance et l'exequatur des décisions étrangères en matière civile et commerciale. Il aborde la question de l'absence de contrariété à l'ordre public international et de la révision au fond des décisions étrangères.
M. K, emprunteur, a formé un recours contre la décision d'un directeur des services de greffe judiciaires constatant la force exécutoire en France d'un arrêt de la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg. Cet arrêt a rejeté la demande de M. K d'admission au passif de la société Landsbanski Luxembourg et l'a condamné à payer diverses sommes.
M. K a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a confirmé la décision de reconnaissance de la cour d'appel du Luxembourg.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de reconnaissance de la cour d'appel du Luxembourg est contraire à l'ordre public international et si elle peut faire l'objet d'une révision au fond.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. K. Elle rappelle que selon les articles 34 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001, la reconnaissance d'une décision étrangère n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis. De plus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Portée : La Cour de cassation considère que la violation alléguée de l'article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui prohibait les clauses potestatives, ne satisfait pas aux conditions d'une contrariété à l'ordre public international. Par conséquent, la cour d'appel a justifié sa décision de rejet de la contestation de déclaration de reconnaissance de force exécutoire. La Cour de cassation rappelle également que la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Textes visés : Articles 34 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; article 1174 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.