La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 novembre 2019, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 371-4 du code civil, relatif aux modalités des relations entre un enfant et un tiers.
Mme R... et Mme X... ont vécu ensemble de 2004 à septembre 2015. Après leur séparation, Mme R... a assigné Mme X... devant le juge aux affaires familiales afin de fixer les modalités de ses relations avec l'enfant F... X....
Mme R... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes. Elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 371-4 du code civil.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 371-4 du code civil, qui ne prévoit pas d'obligation pour le parent de maintenir ses liens avec l'enfant qu'il a élevé, porte atteinte à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, garantie par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
La Cour de cassation a statué qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation a considéré que l'article 371-4 du code civil ne porte pas atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, car il fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l'enfant avec un tiers sur le seul critère de l'intérêt de l'enfant. De plus, cet article ne crée pas de distinction entre les enfants en fonction de la nature de l'union contractée par le couple parental. Enfin, l'article 371-4 vise à concilier l'intérêt supérieur de l'enfant et le maintien des liens avec l'ancien compagnon de son parent, lorsque des liens affectifs durables ont été noués. Ainsi, la Cour de cassation a conclu qu'il n'y avait pas de violation du droit à une vie familiale normale de l'enfant et de son parent de fait.