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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 novembre 2019, a précisé que les demandes en rapport d'une libéralité et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties ont déjà procédé au partage amiable de la succession.

Les époux O... et R... sont décédés, laissant pour leur succéder leurs enfants P... et Q.... M. O... a découvert que sa sœur avait utilisé sa procuration sur les comptes bancaires de leurs parents à son profit personnel. Il a donc assigné sa sœur en demandant le rapport des sommes ainsi prélevées, l'application des peines du recel successoral, le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition d'un appartement et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

M. O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2018 qui a déclaré irrecevables toutes ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes en rapport d'une libéralité et en application de la sanction du recel successoral peuvent être formées en dehors d'une action en partage judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que les demandes en rapport d'une libéralité et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire. Une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties ont déjà procédé au partage amiable de la succession.

Portée : Cette décision confirme que les demandes en rapport d'une libéralité et en application de la sanction du recel successoral doivent être formulées dans le cadre d'une action en partage judiciaire. Si les parties ont déjà procédé au partage amiable de la succession, il n'est plus possible d'engager une telle action.

Textes visés : Articles 815, 816 et 825 du code civil ; article 778 du code civil.

 : Sur l'irrecevabilité d'une demande tendant au rapport d'une libéralité effectuée en dehors d'une action en partage judiciaire, à rapprocher : 1re Civ., 04 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.827, Bull. 2017, I, n° 10 (rejet).

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