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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 novembre 2019 porte sur la reconnaissance d'une décision étrangère d'adoption et la question de la régularité internationale de cette décision.

K... T... est née en France de l'union de D... T... et d'X... I.... Après leur divorce, X... I... s'est remariée en Allemagne avec M. Q.... K... T... a été adoptée "en qualité d'enfant commun" par contrat en 1975, qui a été homologué par le tribunal d'Offenburg en Allemagne. Suite au décès de D... T..., Mme K... T... Q... conteste l'acte de notoriété établi après le décès, qui mentionne Mme N... T... comme unique héritière.

Mme K... T... Q... assigne Mme N... T... devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de contester sa qualité d'héritière de D... T....

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision étrangère d'adoption doit être reconnue en France et si cette reconnaissance est contraire à l'ordre public international français.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que le juge saisi d'une demande de reconnaissance d'une décision étrangère d'adoption doit examiner la régularité internationale de cette décision, et non celle de la décision préalable ayant suppléé le consentement du père par le sang. Elle affirme également que le recours à une décision judiciaire pour suppléer le consentement du père par le sang à l'adoption n'est pas contraire à l'ordre public international français. Enfin, elle estime que la "conversion" d'une adoption simple en adoption plénière par l'effet d'une loi étrangère, en présence d'une décision judiciaire suppléant le consentement du père, n'est pas contraire à l'ordre public international français.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la position selon laquelle le juge français doit examiner la régularité internationale d'une décision étrangère d'adoption lorsqu'il est saisi d'une demande de reconnaissance. Elle précise également que le recours à une décision judiciaire pour suppléer le consentement du père par le sang à l'adoption n'est pas contraire à l'ordre public international français. Enfin, elle établit que la "conversion" d'une adoption simple en adoption plénière par l'effet d'une loi étrangère, en présence d'une décision judiciaire suppléant le consentement du père, n'est pas contraire à l'ordre public international français.

Textes visés : Articles 370-3 et 370-5 du code civil ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; article 12, § 2, de la loi allemande du 2 juillet 1976.

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