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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2019, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Rennes concernant la prise en compte d'une donation dans le projet liquidatif d'une succession.

R.C. et K.W. sont décédés, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, M., J. et Z. Les défunts avaient fait une donation de 58 000 euros à leurs trois enfants.

La cour d'appel de Rennes a décidé que le notaire commis devrait prendre en compte cette donation dans le projet liquidatif de la succession. M. Z. C. et Mme J. C. ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la donation de 58 000 euros devait être prise en compte dans le projet liquidatif de la succession.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a constaté que les défunts avaient gratifié le fils et la fille de M. M. C., et a rappelé que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Par conséquent, le père, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.

Portée : La Cour de cassation a confirmé le principe selon lequel les dons et legs faits au fils du successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Ainsi, dans cette affaire, la donation de 58 000 euros ne devait pas être prise en compte dans le projet liquidatif de la succession.

Textes visés : Article 847 du code civil.

 : Sur la dispense de rapport pour les dons et legs faits aux enfants du successible, à rapprocher : 1re Civ., 10 octobre 1995, pourvoi n° 93-17.610, Bull. 1995, I, n° 359 (2) (cassation).

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