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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2019, a statué sur la question de la saisine tardive du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement.

Le maire de La Roche-sur-Foron a pris une mesure provisoire d'hospitalisation d'un individu dans un établissement public de santé mentale. Le préfet a ensuite pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement et a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il se prononce sur la poursuite de cette mesure.

Le juge des libertés et de la détention a déclaré la saisine tardive, arguant que le débat contradictoire n'était plus possible car la saisine était parvenue au tribunal de grande instance après la fin de l'audience.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une saisine du juge des libertés et de la détention, dans le délai de huit jours à compter de la décision d'admission en soins psychiatriques, pouvait être considérée comme tardive.

La Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui avait déclaré la saisine tardive. Elle a jugé que le délai de huit jours à compter de la décision d'admission n'était pas expiré, et donc la saisine était recevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la saisine du juge des libertés et de la détention dans le délai de huit jours à compter de la décision d'admission en soins psychiatriques est valide. Cette décision vise à garantir le respect des droits des patients et à assurer un contrôle judiciaire effectif des mesures d'hospitalisation sans consentement.

Textes visés : Article L. 3211-12-1, I, du code de la santé publique.

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