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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022, a statué sur la compétence pour renouveler une mesure de suspension provisoire d'exercice d'un avocat placé sous contrôle judiciaire.

M. H, avocat inscrit au barreau de Paris, a été mis en examen pour abus de faiblesse et placé sous contrôle judiciaire le 30 mars 2018.

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé une mesure de suspension provisoire d'exercice à l'encontre de M. H, sur saisine des juges d'instruction, en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale. Cette mesure a été renouvelée par le bâtonnier à trois reprises, suite à des demandes de renouvellement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le bâtonnier avait la compétence pour renouveler la mesure de suspension provisoire d'un avocat placé sous contrôle judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a affirmé que seul le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention avait la compétence pour saisir le conseil de l'ordre d'une demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire, lorsque celle-ci avait été initialement ordonnée en application de l'article 138 du code de procédure pénale. Ainsi, le bâtonnier ne pouvait pas demander un tel renouvellement en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la compétence pour renouveler une mesure de suspension provisoire d'exercice d'un avocat placé sous contrôle judiciaire. Seuls les juges d'instruction saisis ont le pouvoir de saisir le conseil de l'ordre à cet effet, et non le bâtonnier.

Textes visés : Article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 138 du code de procédure pénale.

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