La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2021, a statué sur l'exclusion des passagers voyageant à titre gratuit du champ d'application de l'indemnité forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
M. et Mme L..., accompagnés de leurs trois enfants mineurs, avaient réservé un vol Agadir/Paris auprès de la société Transavia France. Suite à l'annulation de ce vol, ils ont obtenu du transporteur aérien une indemnité de 400 euros par personne, sauf pour l'un de leurs enfants qui voyageait sans billet d'avion sur les genoux de ses parents.
M. et Mme L... ont assigné le transporteur aérien en paiement de l'indemnité pour leur enfant exclu et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a rejeté leurs demandes, et ils ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'enfant âgé de moins de deux ans, voyageant sans billet d'avion sur les genoux de ses parents, pouvait bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé l'interprétation de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004, selon laquelle les passagers voyageant à titre gratuit sont exclus du champ d'application de l'indemnité forfaitaire, même si cette gratuité est prévue dans une offre accessible au public. Ainsi, l'enfant qui voyageait sans billet d'avion ne pouvait pas bénéficier de l'indemnisation réclamée au transporteur aérien.
Portée : La Cour de cassation a confirmé l'exclusion des passagers voyageant à titre gratuit du champ d'application de l'indemnité forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004. Cette décision s'appuie sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 3, du règlement, qui vise à renforcer les droits des passagers tout en maintenant une restriction pour les passagers voyageant gratuitement.
Textes visés : Article 3, § 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.