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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Rennes concernant la garantie des vices cachés dans une vente en chaîne.

Les maîtres de l'ouvrage ont fait construire une maison avec un bardage en bois fourni par la société Menuiserie B..., qui l'avait elle-même acheté à la société Docks des matériaux de l'ouest (DMO), qui s'était approvisionnée auprès de la société Terminal bois nord 19 (le fabricant). Des désordres ont été constatés et les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entrepreneur et son assureur en responsabilité et indemnisation.

Par jugement, l'entrepreneur et son assureur ont été condamnés à payer aux maîtres de l'ouvrage une somme en réparation des désordres. Le maître d'œuvre et son assureur ont assigné en garantie la société DMO, qui a appelé en garantie la société Terminal bois nord 19 (le fabricant).

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le fabricant pouvait limiter sa garantie dans le cadre d'un appel en garantie exercé par le vendeur intermédiaire.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que le fabricant pouvait invoquer des moyens propres à limiter sa garantie et que c'était aux juges du fond d'examiner le bien-fondé de ces moyens. La cour d'appel avait violé les articles 1641 et 1645 du code civil, ainsi que les articles 334 et 335 du code de procédure civile, en se contentant d'énoncer que le vendeur intermédiaire pouvait exercer son action en garantie à l'encontre du fabricant sans examiner le bien-fondé des moyens invoqués par ce dernier.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences d'un vice caché peut exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant, mais que ce dernier peut limiter sa garantie en invoquant des moyens propres. Il appartient aux juges du fond d'examiner le bien-fondé de ces moyens.

Textes visés : Articles 334 et 335 du code de procédure civile ; articles 1641 et 1645 du code civil.

 : Com., 8 février 2000, pourvoi n° 97-10.794, Bull. 2000, IV, n° 26 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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