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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2021, a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats d'un juriste d'entreprise qui souhaitait bénéficier des dispenses de formation et de diplôme prévues par l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

M. J... a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris en se prévalant des dispenses prévues par l'article 98 du décret de 1991. Il a travaillé dans différents services de ressources humaines et de relations sociales au sein de plusieurs organismes de sécurité sociale.

La demande d'inscription a été rejetée par la cour d'appel de Paris, ce qui a conduit M. J... à former un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. J... pouvait bénéficier des dispenses de formation et de diplôme prévues par l'article 98 du décret de 1991 en tant que juriste d'entreprise.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté la demande d'inscription de M. J... au tableau de l'ordre des avocats. Elle a considéré que M. J... ne pouvait pas être assimilé à un fonctionnaire de catégorie A au sens de l'article 98 du décret de 1991, car il n'était pas soumis à un statut de droit public et relevait du groupe des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seules les personnes soumises à un statut de droit public peuvent bénéficier des dispenses de formation et de diplôme prévues par l'article 98 du décret de 1991. Les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ne peuvent pas être assimilés à des fonctionnaires de catégorie A dans ce contexte.

Textes visés : Article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

 : 1re Civ., 29 octobre 2002, pourvoi n° 00-13.289, Bull. 2002, I, n° 245 (rejet).

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