La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2021, a statué sur la question de la forclusion de l'action en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation.
La société CIC Nord Ouest a accordé à Mme J... deux prêts garantis par une assurance. Suite à une procédure de surendettement, l'emprunteur n'a effectué aucun remboursement et l'assureur a payé à la banque une partie de la dette.
La banque a assigné l'emprunteur en remboursement du solde des prêts. L'emprunteur a soulevé l'exception de forclusion de l'action.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le paiement effectué par l'assureur, substitué à l'assuré, pouvait être considéré comme un paiement régularisant l'incident de paiement.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a considéré qu'un paiement effectué par l'assureur, substitué à l'assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permettait d'écarter l'existence d'un incident de paiement non régularisé. Ainsi, la cour d'appel a correctement conclu que l'action de la banque était recevable.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le paiement effectué par l'assureur, en remplacement de l'emprunteur défaillant, peut être considéré comme un paiement régularisant l'incident de paiement. Cela permet d'écarter la forclusion de l'action en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation.
Textes visés : Articles L.311-37, devenu l'article L. 311-52 puis R. 312-35, du code de la consommation.
: 1re Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.267, Bull. 2015, I, n° 261 (cassation), et l'arrêt cité.