La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2019, a statué sur la compétence judiciaire en matière de responsabilité des personnes morales de droit public pour les dommages imputés à leurs services publics administratifs.
Mme X, chirurgien, a cessé son activité au sein de la Clinique Richelieu sans respecter les clauses de préavis et de non-réinstallation contenues dans son contrat d'exercice. La clinique a alors assigné les centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean-d'Angély en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
Les centres hospitaliers ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. La cour d'appel de Poitiers a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande dirigée contre les centres hospitaliers.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la responsabilité des personnes morales de droit public, pour les dommages imputés à leurs services publics administratifs, relève de la compétence de la juridiction administrative ou judiciaire.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle a rappelé que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité des personnes morales de droit public pour les dommages imputés à leurs services publics administratifs relève d'un régime de droit public et de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de la demande formée par la clinique contre les centres hospitaliers.
Portée : Cet arrêt confirme que la responsabilité des personnes morales de droit public pour les dommages imputés à leurs services publics administratifs relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf dispositions législatives contraires. Il rappelle ainsi la distinction entre les compétences de la juridiction administrative et judiciaire en matière de responsabilité des personnes morales de droit public.
Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.
: Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la responsabilité des personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, à rapprocher : Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, n° 03153, publié au Recueil Lebon ; Tribunal des conflits, 2 mai 2011, pourvoi n° 11-03.766, Bull. 2011, T. conflits, n° 11 ; Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, n° C3931, publié au Recueil Lebon ; Tribunal des conflits, 7 juillet 2014, n° C3954, publié au Recueil Lebon ; Tribunal des conflits, 8 décembre 2014, n° C3974, publié au Recueil Lebon.